Ce que dit la loi

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Le harcèlement
 
Extrait de la loi n° 2012-954 sur le harcèlement sexuel
« Art. 222-33.-I. ― Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

« II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

« III. ― Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
« 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. »

« Art. 225-1-1. - Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. »
 
  • Le harcèlement moral
« Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (article 222-33-2 du Code pénal).

 

Violences sexuelles et sexistes

 
  • Le viol
« Il se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu’il suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis également avec violence, contrainte, menace ou surprise » (article 222-23 du Code pénal); en cas de viol, il est vivement conseillé de prendre contact avec un médecin pour procéder aux constatations médico-légales.

La peine encourue est de 20 ans d’emprisonnement.
 
  • L’agression sexuelle
« Une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » (article 222-22 du Code pénal) ; il peut s’agir, par exemple, d’attouchements, de caresses de nature sexuelle ou de viol.
 
  • L’exhibition sexuelle
« Imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public » (article 222-32 du Code pénal)
 
  • L’injure à caractère sexiste (article R624-4 du Code pénal)
Une injure est une parole, un écrit, une expression quelconque de la pensée adressée à une personne dans l'intention de la blesser ou de l'offenser. L'injure est punie par la loi. Elle peut être privée ou publique. Elle peut avoir un caractère raciste, sexiste ou homophobe.

"L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe."

 

Les autres violences

 
  • L’atteinte à la vie privée
« Le fait de capter, enregistrer ou transmettre des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel et/ou l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de la personne » (article 226-1 du Code pénal) 
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Mise à jour le 24 février 2021